TVA sur les services de transport lors de l’exportation de biens |
TVA sur les services de transport lors de lexportation de biens
La vente de biens est en principe soumise à la TVA. Lexportation de biens est
lune des principales exceptions à ce principe. Lexportation dans ce contexte
désigne lexportation en dehors de lUnion européenne. Les services de transport
dans le cadre dune telle exportation peuvent eux aussi être exonérés. Mais il
va y avoir quelques changements à partir du 1er avril 2022.
Lien direct avec lexportation
Un des principes de base de la TVA est que tous les États membres exonèrent les
prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires,
qui sont directement liées aux exportations ou importations de biens. La Cour de
justice de lUnion européenne a été interrogée à propos de tout ce qui relève de
cette exonération.
En cause, un transporteur letton (Atek) transportait des marchandises de clients
depuis le port de Riga vers la Biélorussie. Pour lexécution effective de ce
transport de marchandises, Atek faisait appel à une autre entreprise « L.Č. ».
Le transport était effectué avec les véhicules dAtek, qui avaient été loués à
L.Č. Atek agissait en qualité de transporteur à légard des expéditeurs des
marchandises. L.Č. assumait la conduite, les réparations et lapprovisionnement
en carburant de ces véhicules, ainsi que les formalités douanières aux points de
passage des frontières, le gardiennage des marchandises, leur transfert au
destinataire ainsi que les opérations nécessaires au chargement et au
déchargement des marchandises.
L.Č. estimait quelle pouvait bénéficier de lexonération pour prestations de
services directement liées à lexportation. Ladministration fiscale lettonne
nétait pas de cet avis. Laffaire a finalement été portée devant la Cour de
justice.
Dans son arrêt, la Cour conclut que le transport de marchandises à destination
dun pays tiers dans le cadre duquel les services ne sont pas fournis
directement à lexpéditeur ou au destinataire des marchandises nest pas
directement lié à lexportation des marchandises.
Et en Belgique ?
Suite à cet arrêt de 2017, ladministration fiscale a publié une circulaire en
octobre 2021 dans laquelle elle adapte son point de vue à larrêt, et ce à
compter du 1er janvier 2022.
Un service de transport nest directement lié à lexportation de marchandises
que si ce service est fourni directement à lexportateur ou au destinataire des
marchandises. Cela implique que lexonération ne peut être appliquée que dans la
relation entre le prestataire des services dune part et lexpéditeur ou le
destinataire des marchandises dautre part.
Par expéditeur et destinataire, il convient dentendre :
le vendeur ou lacheteur des marchandises à exporter ;
le propriétaire, le locataire ou lemprunteur des marchandises à exporter ;
le travailleur à façon qui exporte des marchandises en dehors de la Communauté
pour leur faire subir des travaux de réparation, de transformation,
dadaptation, de façon ou douvraison ;
la personne qui réexporte des marchandises en dehors de la Communauté, quil
avait reçues à vue, à lessai ou en consignation ; ou
la personne qui réexporte des marchandises en dehors de la Communauté, après les
avoir soumises à des travaux de réparation, de transformation, dadaptation, de
façon ou douvraison.
Mais ladministration est claire : si le prestataire de services fait appel à un
sous-traitant en vue deffectuer le service de transport de marchandises, le
service fourni par le sous-traitant ne peut être exonéré de TVA pour
exportation.
Exemple
A vend des marchandises à un assujetti B établi en Chine. Pour le
transport des marchandises depuis la Belgique vers la Chine, A fait appel à une
entreprise de transport X établie en Belgique. X confie à son tour le transport
des marchandises en sous-traitance à lentreprise de transport Y établie en
Belgique.
Le service de transport que X fournit à A est localisé en Belgique (article 21,
§ 2 du Code de la TVA) et est soumis à la TVA belge, mais il est exonéré de TVA
en vertu de larticle 41, § 1er, alinéa premier, 3° du Code de la TVA concernant
lexonération pour exportation.
Le service de transport que Y fournit à X est également localisé en Belgique
(article 21, § 2 du Code de la TVA) et est également soumis à la TVA belge (en
vertu de larticle 2, alinéa premier du Code de la TVA), mais lexonération de
larticle 41, § 1er, alinéa premier, 3° du Code de la TVA ne lui est pas
applicable.
Entrée en vigueur
Pour permettre aux assujettis concernés de se conformer à la limitation susvisée
du champ dapplication de lexonération en ce qui concerne les services de
transport de marchandises, le nouveau point de vue administratif sapplique à
partir du 1er avril 2022.